Éphémérides : Chasse aux morses autour des Îles de la Madeleine

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Le 02 octobre 1706, Joseph Riverin se joignit a Ignace Juchereau Duchesnay, seigneur de Beauport dans le but de chasser les mammifères marins autour des Îles de la Madeleine, avec la Sainte-Anne placée sous le commandement du capitaine Joseph Juchereau de Fargy.

Contrat Hivernement aux Îles-de-la-Madeleine
Jean Rainfray dit Malouin et la barque Sainte-Anne


Marché entre Joseph Riverin, d’une part, et Joseph Juchereau du Fargy, capitaine de la Sainte- Anne, Jean Rainfray dit Malouin, intéressé pour un tiers dans la dite barque et matelot à son bord, et autres matelots, d’autre part, lesquels partant pour hiverner aux Iles-de-la-Madeleine, y faire la chasse aux loups-marins, vaches marine et gibier à prendre, auront une part dans les profits de leurs chasses et prises, 2 octobre 1702.

Louis Chamballon, N.R.


Par devant le notaire Royal en la prévôté de Québec sous signé y résidant et tesmoins cy bas nommés furent présents les sieur Joseph Riverin marchand demeurant en cette ville de Québec ; d’une part, et Joseph Juchereau escuyer sieur du Fargy capitaine commandant la barque la Sainte- Anne ; Jean Rainfré dit Malouin intéressé dans le corps quille agréez et paraux de la dite Barque pour un tiers et matelot sur icelle antoine parant demeurant à Beauport, vincent rodrigue et pierre proust dudit Beauport et charles fortier demeurant en l’esle saint Laurent aussi matelot sur la dite barque d’autre part lesquelles parties de leur bon gré et volonté ont reconneu avoir fait le marché et convention qui suit est que le dit sieur Dufargis et les dits Maloûïn, parant rodrigue proust et fortier promettent s’obligent de incessamment partir avec la dite barque le dit sieur dufargy en la dite qualité de commandant sur icelle les autres susnommés comme matelots avec Denis Madrae contre mettre sur ycelle pour aller hiverner aux isles de la magdelaine et la estant arrivés y faire la chasse et turie de tous loups marins et vaches marines et toutes autres choses qu’ils verront pouvoir trouver au proffit du dit sieur Riverin et auxtant à l’égard des pelletries quy proviendront de la chasse qu’ils pourront faire et des peaux de loups marins et vaches marines que des huiles et autres choses qu’ils pourront faire et découvrir sur les costes provenant tant de bois naufragé et eschouries et balennes marsoins et toute autre chase généralement quelconque pour leur dite chasse et turie faite sans revenir en cette ville l’esté prochain ;

Ce marché ainsy fait à la charge qu’ils ont des profits de tueries chases et trouvailles faites à la coste de tout ce qu’ils pourront faire et frabiquer sera divisé et partagé en trois portions égales deux desquels portions seront et appartiendront au dit sieur Riverin et à ses associés scavoir une portion pour la fourniture qu’il fait au corps quille agréez et aparaux de la dite Barque conjointement avec le dit Malouïn pour autre tiers ; et l’autre portion entière pour les victuailles outils et ustensiles nécessaires que le dit sieur Riverin fournit aussy par moistié conjointement avec Ignace Juchereau escuyer seigneur duchesnay et de Beauport aussy a ce présent son associé…

Icellement et la troisième portion au tiers sera et appartiendra au dit sieur dufray et au dit Malouïn, Parant, Rodrique, proust, fortier et Madrae, lequel tiers a cette effet sera divisé et partagé en huit lots deux desquels lots seront et appartiendront au dit sieur dufragy et les six autres aux dits Malouïn, parant, Rodrigue, proust, fortier et Madrae, le lot duquel Madrae reviendra aux dits sieurs duchesnay et Riverin attendu qu’ils luy paye gage a raison de trente livres par mois a compter de ce jour jusqu’à son retour du dit vayage en cette ville ainsy que le dit Madrae aussy a ce présent la reconneu chacun desquelles lots et gage du dit Madrae ils reconnaissnt que les dits sieurs du chesnay et Riverin leur ont fourny et avancé scavoir au dit parant la somme de vingt deux livres quinze sols au ditrodrigue celle de trente six livres au dit proust celle de trente deux livres deux sols, au dit fortier celle de vingt cinq livres et au dit Madrae celle de cent vingt trois livres deux sols six deniers ainsy que les dits susnommées l’ont reconneu et s’en tiennent contans et promettent chacun a leur égard de Rendre et Payer les dites sommes aux dits sieurs duchesnay et Riverin au retour du dit vochage. car ainsy etc ont obligé etc Renonçant etc fait et passé au dit Québec en lesdude du dit Notaire après midy le deuxième jour d’octobre mil sept cent six en présence des sieurs Estienne Mirambeau marchand et Denis Rageot praticien témoins demeurant au dit québec quy ont avec les dis sieurs duchesnay Dufargy Riverin Malouïn et parant et notaire signé, les dits rodrigue proust fortier et Madrae ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis.

Chamballon, N.R.

 

Illustration : Seals – Sara Godwin, p. 90.

Source : JEAN-JOSEPH RIVERIN MARCHAND DE QUEBEC 1699-1756, Département d’histoire, FACULTÉ DES LETTRES, UNIVERSITÉ LAVAL, SEPTEMBRE 2000.